334.Malgré le paragraphe 2° de l’article 332, lorsque la mention « Les éléments de mécanique sont considérés dans le calcul de la hauteur – article 334 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal.
334.Malgré le paragraphe 2° de l’article 332, lorsque la mention « Les éléments de mécanique sont considérés dans le calcul de la hauteur – article 334 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une construction érigée sur le toit d’un bâtiment principal et qui sert à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications, est considérée dans le calcul de la hauteur de ce bâtiment principal.